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Conditions générales de vente de remorques et d'automobiles neuves sortie d'usine et d'occasion aux usagers et acheteurs professionnels

I.   Conclusion du contrat ; Transfert du titre de propriété du véhicule ; Obligations de l’Acheteur 
 
1. L’acheteur est lié par la commande pour une durée maximale de respectivement quatre semaines pour tout véhicule non utilitaire et six semaines pour tout véhicule utilitaire. Au cas où le Vendeur dispose du véhicule commandé dans ses locaux de vente, ces délais passent respectivement à dix jours et à deux semaines. Le contrat est dit conclu dès lors que le Vendeur a procédé à la livraison ou que l’Acheteur n’a pas résilié sa commande endéans le délai stipulé. 
 
2. Le transfert du titre de propriété du véhicule découlant du contrat de vente suppose le consentement écrit du Vendeur. 
 
3. Toutes modifications du contrat et conventions orales annexes ne valent qu’après confirmation écrite expresse du Vendeur ou de l’un(e) de ses suppléant(e)s habilité(e)s, et ce même en cas de livraison effective du véhicule commandé ou de non-résiliation de commande par l’Acheteur. 
 
II.   Prix 
 
1. Le prix de l’objet acheté s’entend sans escompte ni ristourne, TVA non comprise (prix d’achat), échu et payable san déduction à la livraison. Toutes prestations annexes convenues et coûts induits conformément à l’accord sont à la charge de l’Acheteur, sauf arrangement contraire. 
 
2. Si, après conclusion d’un contrat d’achat pour un véhicule neuf livrable sous plus de quatre mois, le fabricant / l’importateur modifie son offre de prix non contractuelle ou que la TVA augmente, il est permis au Vendeur d’ajuster son prix à la modification de prix ou à l’augmentation en question. Au cas où l’ajustement du prix dépasse 5 %, le Vendeur est tenu d’en aviser l’Acheteur, lequel est dès lors autorisé à résilier le contrat par écrit dans les trois semaines consécutives à l’avis d’augmentation de prix. L’autorisation d’ajustement de prix mentionnée vaut pour tout Acheteur se trouvant être une personne morale de droit public ou privé ou un commerçant dans l’exercice de son activité. 
 
III.   Conditions de paiement ; Impayés 
 
1. Le prix d’achat majoré du prix des prestations annexes et des coûts induits est échu en espèces à la livraison de l’objet acheté sur présentation ou envoi de facture. 
 
2. Au cas où le Vendeur consent à l’Acheteur un crédit d’achat, ce dernier étant une personne morale ou bien le crédit lui étant contractuellement consenti au titre de son activité commerciale ou indépendante, défaut de paiement total ou partiel de sa part de deux traites successives d’un montant cumulé totalisant 5% du prix à crédit et 10 % si le crédit s’étale sur plus de 3 ans entraîne échéance du solde du prix à crédit majoré des intérêts convenus échus au jour du paiement effectif, et ce, indépendamment de toute traite échue par ailleurs. Le solde du prix à crédit est aussi échu lorsque l’Acheteur cesse généralement d’honorer ses paiements ou lorsque ses actifs font l’objet d’une procédure de concordat ou d’insolvabilité. Ceci vaut également au cas où l’Acheteur est une personne physique à laquelle le crédit est accordé au titre du démarrage d’une activité commerciale ou indépendante, le prix à payer en espèces étant supérieur à 50.000 Euro. Au lieu d’exiger le paiement du solde du prix à crédit, le Vendeur – sans préjudice de ses prérogatives au sens de VI.2. – peut impartir par écrit à l’Acheteur un délai supplémentaire de deux semaines pour procéder audit paiement conjointement à déclaration de renoncement à l’exécution du contrat par  l’Acheteur au cas où celui-ci ferait défaut de paiement endéans le délai imparti en question. En cas de défaut de paiement de l’Acheteur endéans ledit délai, il est permis au Vendeur de résilier par écrit le contrat ou de substituer à exigence d’exécution du contrat par l’Acheteur demande d’indemnisation de sa part, sans être redevable envers lui d’aucun droit d’exécution. 
 
3. Le Vendeur peut annuler toute convention de paiement à crédit non conforme à III.2. et exiger le paiement du solde :       a)  en cas de défaut de paiement total ou partiel de la part de l’Acheteur de deux traites successives  d’un montant cumulé totalisant 10% du prix à crédit, ce taux passant à 5 % lorsque le crédit  s’étale sur plus de 3  ans ;       b)  après écoulement d’un délai supplémentaire de deux semaines imparti par écrit par l’Acheteur  conjointement à déclaration d’exigence de recouvrement du solde du prix à crédit en cas de  défaut de paiement. Le solde du prix à crédit se voit dans ce cas minoré des intérêts, traites et 

 coûts afférents déjà payés conformément à l’échéancier de remboursement du prêt. Au lieu d’exiger le paiement du solde du prix à crédit, le Vendeur, dans le cas a) – sans préjudice de ses prérogatives au sens de VI.2. – peut impartir par écrit à l’Acheteur un délai supplémentaire de deux semaines pour s’acquitter dudit paiement conjointement à déclaration de renonciation à l’exécution du contrat par l’Acheteur au cas où celui-ci ferait défaut de paiement endéans le délai imparti en question, En cas d’un tel défaut de paiement, il est permis au Vendeur de résilier par écrit le contrat et d’exiger indemnisation par l’Acheteur, sans être redevable envers lui d’aucun droit d’éxecution. 
 
4. Les ordres de paiement, les chèques et les effets bancables ne sont acceptés que s’ils font l’objet d’un accord spécifique et en tous les cas majorés de tous frais de recouvrement et d’escompte. 
 
5. Droit de compensation n’est accordé à l’Acheteur qu’en tant que ce dernier fait valoir à son endroit des créances  incontestées ou légalement exécutoires découlant du contrat d’achat-vente. 
 
6. Le taux d’intérêt moratoire légal est fixé pour les usagers à 5 % au dessus du taux de base de la Banque Centrale Européenne, dans les autres cas à 8 % au dessus dudit taux. Il peuvent être majorés sur justification par le Vendeur d’un taux d’intérêt supérieur ou minorés sur justification par l’Acheteur  d’un taux d’intérêt inférieur. 
 
IV.   Livraison; Retards de livraison 
 
1. Les dates et délais de livraisons convenus à titre contractuel ou non contractuel doivent être indiqués par écrit. Le délai débute à la date de la conclusion du contrat. En cas d’amendements au contrat postérieurs, il convient de convenir simultanément d’une nouvelle date ou d’un nouveau délai de livraison. 
 
2. Après dépassement de date ou délai de livraison non contractuel, l’Acheteur peut exiger la livraison de l’objet acheté sous six semaines dans le cas d’un véhicule neuf et sous dix jours dans le cas d’un véhicule d’occasion, et ce faisant mettre le Vendeur en demeure de livrer. En sus de la livraison, l’Acheteur peut exiger une indemnisation éventuelle pour retard de livraison pouvant aller jusqu’à 5% du prix d’achat contractuel en cas de simple négligence du Vendeur. Au cas où l’Acheteur substitue l’exigence d’indemnisation à celle d’éxecution du contrat ou décide de résilier le contrat, il est tenu d’impartir au Vendeur un délai raisonnable débutant après l’écoulement des six semaines conjointement à déclaration de renoncement à l’acquisition de l’objet acheté au cas où le Vendeur ferait défaut de livraison endéans ledit délai. Si tel est le cas, il est alors permis à l’Acheteur de résilier le contrat ou de substituer l’exigence d’indemnisation à celle de livraison, la valeur du dédommagement  ne pouvant dépasser 25 % du prix d’achat contractuel. L’octroi d’un délai est superflue en cas de refus ferme et définitif du Vendeur d’assurer sa prestation ou en présence de circonstances particulières justifiant indemnisation immédiate dans l’intérêt des deux parties. Lorsque l’Acheteur est une personne morale de droit public ou privé ou un commerçant ayant conclu le contrat dans le cadre de son activité de commerçant ou d’indépendant, il ne peut exiger de dédommagement qu’en cas d’intention dolosive ou de négligence grave, et renonce ce faisant à toute exigence de livraison. Au cas où le Vendeur, bien que mis en demeure de livrer, se trouve empêché effectuer la livraison pour raison fortuite, celui-ci est tenu pour responsable à hauteur des limites susmentionnées. Il n’est pas tenu pour responsable au cas où le dommage aurait pu survenir en cas d’éxecution de la prestation dans les délais impartis. 
 
3. En cas de dépassement de date ou délai de livraison contractuels, le Vendeur se voit immédiatement mis en demeure de livrer, les droits de l’Acheteur étant définis en 2, 
 
4. Tout événement de force majeure ou perturbation telle que conflit social, grève ou lockout empêchant  le Vendeur ou ses fournisseurs pour une certaine durée et contre leur gré de livrer l’objet acheté à la date prévue ou dans le délai prévu, repousse de cette durée la date ou le délai de livraison tel que stipulé en 1. et 2. Lorsqu’un événement ou une perturbation de ce type occasionne un retard d’éxecution de prestation de plus de quatre mois, il est permis au Vendeur de résilier le contrat sans préjudice de ses autres prérogatives de résiliation. 
 
5. La livraison s’effectue sous reserve de toute modification, non majeure et jugeable comme acceptable pour l’Acheteur, pouvant être effectuée par le constructeur / l’importateur en matière de construction, d’aspect, de couleur ou de variante proposée. L’Acheteur ne peut uniquement se prévaloir des codes et numérotations employés par le Vendeur ou le constructeur / l’importateur pour décrire l’objet commandé. 
   

V.   Réception de livraison 
 
1. L’Acheteur est autorisé à faire l’essai de l’objet acheté endéant huit jours à dater de l’avis de la livraison au lieu convenu et tenu d’en accuser réception. 
 
2. Il convient de s’en tenir pour l’essai à une distance maximale parcourable ne dépassant pas la norme usuelle de 20 kilomètres. 
 
3. En cas de retard de réception de livraison par intention ou négligence grave de l’Acheteur dépassant 14 jours à dater de l’avis de livraison, le Vendeur est autorisé à impartir à ce dernier un délai de 14 jours pour la réception de livraison conjointement à déclaration de refus de livrasion passé ledit délai. En cas de persistance de défaut de réception de livraison à expiration de ce délai supplémentaire, le Vendeur peut résilier le contrat par écrit et substituer à l’exigence d’obligation d’achat celle d’indemnisation. Lorsque l’Acheteur refuse de procéder à la réception de façon ferme et définitive ou ne semble pas en mesure d’effectuer le paiement du prix d’achat endéans un délai supplémentaire, l’octroi d’un tel délai n’a pas lieu d’être, ni même, dans le cas de voitures particulières à équipement inhabituel, de modèles d’automobiles rarement proposés par le Vendeur ou d’utilitaires, la simple effectuation de la livraison. 
 
4. La valeur du dédommagement exigible par le Vendeur est de 15 % du prix d’achat contractuel. Ce taux peut être majoré sur justification par le Vendeur d’une valeur de dédommagement supérieure ou minoré sur justification par l’Acheteur d’une valeur de dédommagement inférieure. 
 
5. Tout essai du véhicule effectué par le Vendeur ou l’un(e) de ses suppléant(e)s en position de conducteur/trice engage la responsabilité de celui-ci en cas de dommage intentionnel ou dû à négligence grave. 
 
VI.   Réserve de propriété 
 
1. L’objet de la vente demeure propriété du Vendeur jusqu’au règlement de toutes les créances lui étant contractuellement dues. Lorsque l’Acheteur est une personne morale de droit public ou privé ou un commerçant dans l’exercice de son activité, la réserve de propriété vaut jusqu’au règlement de toute créance due au Vendeur pour réparations, achats de pièces de rechange ou d’accessoires ainsi que de tout solde impayé de l’Acheteur au titre de ses obligations contractuelles courantes envers le Vendeur. Durant la durée de validité de la réserve de propriété, le titre de propriété du véhicule reste en possession du Vendeur. Le Vendeur est tenu de se démettre de sa réserve de propriété sur exigence de l’Acheteur dès lors que ce dernier lui a réglé toutes les créances dues sur l’objet de la vente et dispose par ailleurs d’une couverture raisonnable pour le règlement des autres créances au titre de ses obligations contractuelles courantes vis-à-vis du vendeur. 
 
2. Le Vendeur peut exiger de reprendre l’objet de la vente :       a)  en cas d’application de III.2. ;       b)  en cas d’application de III.3. ou de déclaration sur l’honneur de l’Acheteur en cas de présomption d’insolvabilité ;       c)  au cas où l’Acheteur n’a pas observé les prescriptions données plus loin en VI.3. et VI.4. ou n’a  pas observé les prescriptions données plus loin en VI.6. , et ce malgré mise en demeure. Tout droit de reprise de l’objet de la vente par le Vendeur ne découlant pas du contrat d’achat-vente est nul et non avenu. En cas de reprise de l’objet de la vente par le Vendeur, il est convenu entre parties que le Vendeur rachète à l’Acheteur l’objet de la vente au prix de vente du marché généralement constaté à la date du rachat. Sur requête de l’Acheteur devant être émise immédiatement après la reprise de l’objet de la vente, l’estimation du prix de vente du marché peut être effectuée par un expert assermenté officiellement mandaté, pouvant être par exemple de la firme Automobil Treuhand GmbH (DAT). Le Vendeur peut à nouveau impartir par écrit à l’Acheteur un délai raisonnable pour l’exécution de son obligation. Possibilité doit être donnée à l’Acheteur s’acquittant de ses obligations dans le délai imparti de réacquérir l’objet de la vente contre paiement du prix de vente du marché. Hormis dans le cas stipulé en III.3., tous les coûts de reprise et d’estimation de prix de vente incombent à l’Acheteur. Faute d’autre justification, les coûts de réutilisation s’élèvent à 5% du produit de la vente. Ce taux peut être majoré sur justification par le Vendeur de coûts supérieurs ou minoré sur justification par l’Acheteur de coûts inférieurs. 
 
3. Durant la durée de validité de la réserve de propriété, toute vente, toute saisie, toute mise en gage, toute location, toute autre cession de l’objet de la vente attentatoire au nantissement du Vendeur, ou toute modification de l’objet de la vente, ne peuvent s’effectuer que sous condition de l’accord écrit préalable de ce dernier. 
 
4. En cas de recours par tiers, notamment de saisie de l’objet de la vente ou en cas d’usage du droit de 

mise en gage par un garage, l’Acheteur est tenu d’en aviser immédiatement par écrit le Vendeur ainsi que d’informer le tiers de la réserve de propriété que le Vendeur fait valoir. 
 
5. Lorsque une assurance automobile casco intégrale a été contractée, l’Acheteur est tenu de souscire immédiatement une franchise suffisante, tous droits conférés par le contrat d’assurance étant dûs au Vendeur. L’Acheteur habilite le Vendeur à se faire délivrer une carte d’assurance pour l’assurance casco intégrale en question ainsi que de se procurer toutes informations afférentes. Lorsque l’Acheteur, bien qu’avisé par écrit par le Vendeur, manque à cette obligation, il est permis au Vendeur de contracter lui-même ladite assurance casco intégrale aux frais de l’Acheteur, de prendre à son compte le paiement des avances sur primes requises avant de recouvrer ces dernières au titre de  créances découlant du contrat d’achat-vente. 
 
6. Durant la durée de validité de la reserve de propriété, l’Acheteur est tenu d’entretenir l’objet de la vente comme il se doit et de faire effectuer sans attendre –  sauf en cas d’urgence – toutes révisions et remises en état prévues par le constructeur / l’importateur par les soins du Vendeur ou d’un autre garage automobile habilité par le constructeur / l’importateur à intervenir sur le véhicule objet de la vente. 
 
VII.   Garantie 
 
1. Par contrat d’achat-vente conclu avec un usager ou un acheteur professionnel, le Vendeur garantit toute voiture neuve exempte de défaut pour une durée de deux ans à dater de la livraison ou de la première immatriculation. Est dit usager au sens de l’article 13 du Code Civil Allemand (§ 13 BGB) toute personne physique concluant un contrat à fins non attribuables à activité professionnelle commerciale ou indépendante. Par contrat d’achat-vente conclu avec un usager, le Vendeur garantit toute voiture d’occasion pour une durée d’un an. Sauf en cas de préjudice vital, corporel ou sanitaire et de faute grave, toute indemnisation au sens des articles 440, 280, 281, 283 et 311 a) du Code Civil Allemand (§§ 440, 280, 281, 283 und 311 a BGB) est dite non recevable. L’exigence d’indemnisation en cas de préjudice vital, corporel ou sanitaire et de faute grave du Vendeur ou de ses auxiliaires d’exécution expire au bout de deux ans.  Lorsque réexécution doit avoir lieu, le Vendeur peut refuser d’y procéder de la façon choisie par l’Acheteur si la dépense pour ce faire s’avère disproportionnée. Outre la prise en compte de la valeur de l’objet en parfait état et l’examen du défaut signalé, il convient dans ce cas de s’assurer de l’absense de préjudice significatif pour l’Acheteur en cas de recours à une façon différente de procéder à la réexécution. L’acheteur ne peut dès lors que réclamer qu’il soit procédé à la réexécution de ladite façon différente, sans préjudice pour le Vendeur au cas où celui-ci s’y refuserait également aux conditions évoquées précédemment. Conformément à l’article 275 II 1) du Code Civil Allemand (§ 275 II 1 BGB), le Vendeur peut refuser de procéder à la réexécution de l’une, de l’autre ou des deux façons à la fois, si, dans le respect de la nature de l’obligation et de l’exigence de bonne foi, la dépense pour ce faire s’avère en disproportion fragrante avec les intérêts de l’Acheteur. Conformément à l’article 275 III du Code Civil Allemand (§ 275 III BGB), le Vendeur peut également refuser de procéder à la réexécution au cas où celle-ci, bien que lui incombant personnellement, ne peut cependant lui être imposée au vu de l’évaluation comparée des entraves à sa prestation d’une part et de l’intérêt que celle-ci revêt pour l’Acheteur d’autre part. Si le contrat d’achat-vente a été conclu avec un acheteur professionnel, toute garantie sur une voiture d’occasion est exclue. Cette exclusion de garantie n’est plus valable au cas où le Vendeur dissimule sciemment un défaut à l’Acheteur ou s’engage à son égard sur une caractéristique de l’objet. 
 
2. En cas de transfert du titre de propriété de l’objet de la vente, les obligations liées à la garantie demeurent intactes. 
 
3. Les obligations liées à la garantie ne s’appliquent pas lorsque le défaut ou le dommage est survenu suite à :       a)  manquement de la part de l’Acheteur à faire valoir immédiatement son exigence de réexécution ;       b)  usage non conforme ou excessivement contraignant a été fait de l’objet de la vente, tel course   automobile ;         c)  remise en état, révision ou entretien non conforme effectuée chez un garagiste à la connaissance  du Vendeur non habilité par le contructeur / l’importateur à intervenir sur le véhicule, les faits étant  reconnus par l’Acheteur ;       d)  montage sur le véhicule objet de la vente de pièces détachées à usage non agréé par le  constructeur / l’importateur ou modification du véhicule objet de la vente non conformément aux  prescriptions du contructeur / de l’importateur ;       e)  non-respect de l’Acheteur des prescriptions quant à l’utilisation, la révision et l’entretien du véhicule objet de la vente, notamment du manuel de l’utilisateur. 
 
4. La garantie ne joue pas en cas d’usure normale. 
 

5. Lorsque le garagiste auquel l’Acheteur s’est adressé pour remédier au défaut accuse un retard de réexécution, il est permis à l’Acheteur de surseoir dans une mesure raisonnable au règlement d’un prix d’achat encore impayé jusqu’à finalisation de la réexécution. 
 
6. Les pièces détachées montées dans le cadre de la réexécution ainsi que le coût de leur montage sont inclus dans la garantie liée au contrat d’achat-vente. Toutes réclamations afférentes émanant de l’Acheteur ne valent que jusqu’au délai d’expiration prévu pour l’objet acheté. 
 
7. Les prérogatives de garantie stipulées plus haut expirent au terme du délai prévu pour ladite garantie. 
 
VIII.   Exécution de la garantie 
 
1. En cas de validité d’une garantie constructeur, l’Acheteur peut faire remédier à un défaut chez tout garagiste du réseau du Vendeur ou agréé par le constructeur de la marque du véhicule. 
 
2. Lorsque la tentative de faire remédier à un défaut chez un garagiste agréé échoue, l’Acheteur ne peut se rétracter du contrat qu’après avoir offert au Vendeur la possibilité de réussir à faire remédier au défaut chez un garagiste de son réseau. 
 
3. Si, la garantie constructeur étant forclose, le Vendeur a souscrit une garantie légale au sens de l’article 434 du Code Civil Allemand (§ 434 ff BGB) ou une garantie volontaire, l’Acheteur doit faire effectuer les réparations chez un garagiste du réseau du Vendeur, sauf si le dommage est survenu dans un rayon d’éloignement de plus de 50 km du garage en question, auquel cas il est autorisé à faire effectuer les réparations chez un garagiste agréé par le constructeur de la marque du véhicule après  convention expresse avec le Vendeur. 
 
IX.   Cession des droits de la garantie constucteur / importateur 
 
le Vendeur cède à l’Acheteur les droits de la garantie constructeur / importateur, dont le droit de rétractation du contrat, de toute voiture d’occasion acquise auprès du constructeur ou de tiers (usager ou acheteur professionnel) dont il détient les droits de la garantie constructeur par session. L’Acheteur entérine la cession et s’engage à exercer à son nom, éventuellement par l’intermédiaire du Vendeur, son droit à la garantie par devant le constructeur / l’importateur. Le Vendeur déclare autoriser l’Acheteur à se rétracter envers le constructeur / l’importateur avec effet immédiat. 
 
X.   Responsabilité 
 
1. Les conditions qui suivent s’appliquent à la responsabilité du Vendeur pour tous dommages ne résultant pas d’un vice de fabrication et causés de son fait ou par son suppléant légal ou son auxiliaire. En cas de simple négligence, sa responsabilité est limitée. En cas de violation d’obligations contractuelles essentielles, il n’est responsable que de dommages typiquement prévisibles contractuellement. Lorsque le dommage est couvert par une assurance contractée à cet effet par l’Acheteur (sauf assurance de somme), le Vendeur n’est responsable que des préjudices indirects qu’il cause éventuellement à celui-ci, tels augmentation de prime d’assurance ou perte due à intérêts, et ce jusqu’au règlement du sinistre par l’assurance. Ceci s’applique aux dommages survenant à la réexécution. 
 
2. Indépendamment de toute faute commise par le Vendeur, celui-ci ne peut être tenu pour responsable qu’au titre de la Responsabilité du fait des produits défectueux. 
 
3. La responsabilité pour retard de paiement est traitée en IV. 
 
4. Les prérogatives de garantie de l’Acheteur au sens de VII. demeurent intactes. 
 
5. L’engagement de toute responsabilité personnelle du suppléant légal, des auxiliaires et employés du Vendeur est exclu en cas de dommages que ceux-ci causeraient par simple négligence. 
 
XI.   Juridiction compétente 
 
1. La juridiction du siège social du Vendeur est seule compétente pour toutes affaires courantes et à venir avec des Acheteurs professionnels dont impayés et créances par chèque. 2. Cette même juridiction s’applique à tout Acheteur ne dépendant pas d’une juridiction de la République Fédérale d’Allemagne, transférant son domicile officiel ou habituel hors de la République Fédérale d’Allemagne après la signature du contrat, ou demeurant à adresse inconnue au moment de la saisine. Pour le reste, en cas d’exigence du Vendeur envers l’Acheteur, c’est la juridiction de ce dernier qui fait foi.